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Droit National de l’eau

 


GLOSSAIRE


Accord

Le terme « accord » couvre un large éventail d’instruments nationaux oraux ou écrits, allant des traités contraignants aux engagements politiques.

 

Accord préalable

À l’issue des phases de consultation, de notification et de négociation, les États parviennent à un accord concernant les activités projetées impliquant des ressources en eau partagées. Selon la Charte des eaux du fleuve Sénégal de 2002 (article 10), hormis les usages domestiques qui sont libres, le captage des eaux du fleuve est soumis à un accord préalable entre les États membres de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

 

Accords multilatéraux sur l'environnement (AME)

Traités à caractère universel portant sur les questions environnementales. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention de Ramsar relative aux zones humides, entre autres, sont des AME.

 

Adoption (de traités)

L'adoption est l'acte officiel par lequel la forme et la teneur du texte d'un traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un traité s'effectue par le consentement des États participant à son élaboration. Tout traité négocié dans le cadre d'une organisation internationale est habituellement adopté par une résolution d'un organe représentatif de l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des États qui participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi être adopté par une conférence internationale spécialement convoquée à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.

 

Amendement

Le terme amendement désigne les modifications ultérieures apportées aux dispositions d’un instrument juridique comme un traité. Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 s’appliquent à un tel accord. L’article 21 de la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de la CEE-ONU établit la procédure d’amendement de la Convention.

 

 

Aquifère

Un aquifère est une couche située sous la surface de la terre où les eaux souterraines sont confinées. La Commission du droit international (CDI) le définit dans son Projet d’articles sur le droit des


 

aquifères transfrontières de 2008 comme « une formation géologique perméable contenant de l’eau superposée à une couche moins perméable et l’eau contenue dans la zone saturée de cette formation ».

Arbitrage

À l’instar d’un procès devant un tribunal, l’arbitrage est une forme de résolution de litiges à laquelle les personnes privées et les États peuvent recourir. L’une des principales caractéristiques de l’arbitrage est sa flexibilité. En effet, une convention (ou les parties à celle-ci) peuvent choisir la méthode de nomination des arbitres, les règles de procédure à suivre et la cour compétente, entre autres. Que ce soit dans un accord ou après la survenance d’un différend, les parties peuvent consentir à soumettre des différends à l’arbitrage. Une fois nommés, les arbitres règlent le litige conformément au droit applicable. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter les pages suivantes

: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1081 et www.icsid.org

Champ d’application (des traités)

Le champ d’application d’un traité désigne les limites (par exemple géographiques ou spatiales) dans lesquelles celui-ci s’applique et est souvent précisé de manière explicite au début du texte. Le champ d’application est important pour définir les limites des obligations incombant aux États parties audit traité. Par exemple, l’article 2.1 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation définit un « cours d’eau » comme

« un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun ».

Codification

La codification est le processus qui consiste à transformer les principes du droit international coutumier existants en instrument juridique, contraignant ou non, et les règles de ce droit en obligations conventionnelles. La Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997) et les Règles d'Helsinki relatives aux utilisations des eaux des fleuves internationaux adoptées en 1966 par l’Association de droit international sont deux exemples significatifs de codification.


 

Commission du droit international (CDI)

La Commission du droit international (CDI) a pour but de promouvoir le développement progressif du droit international et sa codification. Elle a été créée en 1948 par la Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale de l’ONU (1947) afin d’atteindre les objectifs énoncés dans l’article 13 (1)(a) de la Charte des Nations Unies. La CDI se compose de trente-quatre membres élus pour cinq ans par l’Assemblée générale des Nations Unies et possédant une compétence reconnue en matière de droit international. Elle se réunit tous les ans à Genève, en Suisse. La Commission a, non seulement, largement contribué au développement du droit international général, notamment le droit des traités et la responsabilité des États, mais elle a aussi favorisé celui du droit international de l’eau :

·         Projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1994 : http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/commentaries/8_3_19 94.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/8_3.shtml,

·         Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières de 2008: http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/draft_articles/8_5_200 8.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/8_5.shtml.

Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le site http://www.un.org/law/ilc/ (disponible en anglais et en français). Acronyme anglais : ILC (International Law Commission)

 

Communauté d'intérêts et de droit

En droit international, ce terme a été employé pour la première fois en 1929 dans la décision de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) relative à l’affaire de la Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder. La Cour a déclaré ce qui suit : « Cette communauté d'intérêts sur un fleuve navigable devient la base d'une communauté de droit, dont les traits essentiels sont la parfaite égalité de tous les États riverains dans l'usage de tout le parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par rapport aux autres ». Ce passage a été repris dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros de 1997 par la Cour internationale de Justice.

Conflit d’utilisation

Les ressources en eau peuvent être utilisées à des fins différentes, telles que la navigation, les utilisations industrielles ou la production d’énergie hydroélectrique. Des conflits liés aux usages des ressources en eau transfrontières, aussi bien superficielles que souterraines, peuvent survenir.


 

Consultation

Échange d’informations et de renseignements entre des États riverains d’un cours d’eau ou d’un aquifère sur un projet d’activité impliquant des ressources en eau partagées. Les consultations doivent être menées par les États riverains de bonne foi

 

 

Convention

A l’instar du terme « traité », le terme « convention » englobe tous les accords internationaux. Les conventions sont normalement ouvertes à la participation de la communauté internationale dans son ensemble ou à celle d’un grand nombre d’États. Les instruments négociés sous les auspices d'une organisation internationale sont habituellement intitulés "convention" (par exemple la Convention sur la diversité biologique de 1992, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969).

Diligence raisonnable (« due diligence »)

En général, la diligence raisonnable désigne une évaluation des risques et conséquences liés à une décision, une action ou une activité particulière et peut prendre de nombreuses formes en fonction du contexte. Dans le contexte du droit international de l’eau, cette notion fait référence à l’obligation incombant aux États de prendre des mesures préventives, relativement à la pollution par exemple. Toutefois, de manière plus générale, elle correspond à la norme de conduite raisonnable en matière d'environnement que doivent observer les États dans leur façon d'agir et dans l'exercice de leurs fonctions pour ne pas causer un dommage significatif à d’autres États partageant des ressources en eau.

 

Dommage significatif

En droit international, et plus particulièrement en droit de l’eau, l’utilisation néfaste d’une masse d’eau, tant superficielle que souterraine, est établie sur la base de preuves manifestes. Pour qu’un dommage soit considéré comme significatif, il ne doit pas être anodin mais il ne doit pas nécessairement être considérable. Une étude au cas par cas permet d’apprécier le caractère significatif du dommage.

 

Droit dur

Le droit dur est un concept qui fait référence aux obligations internationales qui lient les États et dont la violation peut constituer un motif de saisine d’un tribunal international.

 

Droit National coutumier

Le terme « droit coutumier » désigne les règles juridiques Nationales obligatoires qui se fondent sur la pratique homogène des Etats. Les déclarations adoptées lors de grandes conférences internationales et les résolutions émanant d’organes internationaux peuvent contribuer à l’apparition de règles de droit coutumier. Le droit coutumier est une source de droit National avec les traités.

Eaux souterraines

Les eaux souterraines désignent l’eau qui se trouve sous la surface de la terre et qui s’infiltre dans les interstices et les fissures des formations rocheuses (aquifères). Les eaux souterraines alimentent les puits et les sources. Lorsque l’eau tombe sous forme de précipitations, elle peut, soit enrichir les masses d’eau de surface, soit s’évaporer ou encore s’infiltrer dans le sol et recharger ainsi les

aquifères. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la page suivante (en anglais):http://ga.water.usgs.gov/edu/earthgwaquifer.html

Ecosystème

L’écosystème est un ensemble de différents organismes et espèces de nature animale et végétale qui interagissent dans un même milieu physique et dont les êtres humains font partie.

 

Entrée en vigueur

Les dispositions d’un traité fixent généralement la date de l'entrée en vigueur. Si le traité ne précise pas de date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les États participants à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par lui. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant de disposer qu'un certain nombre d'États doivent exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur (voir, par exemple, l’article 36 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation).

 

Evaluation de l’impact sur l’environnement (EIE)

Une évaluation de l’impact sur l'environnement (EIE), « en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente » (Principe 17 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement). Désormais, un grand nombre de législations nationales et d’accords internationaux exigent que les évaluations de l’impact sur l’environnement   soient   réalisées   avant    que    des    projets    majeurs    soient    approuvés. La Convention d’Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de 1991 précise le contenu du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement (Appendice II). L’arrêt des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay de 2010 a reconnu le caractère coutumier de cette obligation. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter les pages suivantes : http://www.unece.org/fr/env/eia/eia_f.html et www.cij-icj.org

Intégrité territoriale

Selon la théorie de l’intégrité territoriale, un État d’un cours d’eau National a le droit d’exiger la permanence de l’écoulement naturel des eaux provenant d’autres pays riverains. Cette position qui est favorable à l’État en aval aboutit à un immobilisme total quant aux aménagements éventuels qui pourraient être envisagés par l’État en aval.

Négociation

 

La négociation représente une technique de règlement de différends. Par exemple, si l’État auquel une notification est adressée s’oppose à une mesure projetée, des consultations et des négociations doivent être engagées entre les États intéressés.

 

Notification

 

Selon le Principe 19 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement durable de 1992, les États doivent prévenir à l'avance les États susceptibles d'être affectés par un projet et leur communiquer toutes les informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières significatifs sur l'environnement. La notification doit être accompagnée d’une documentation technique incluant l’étude d’impact environnemental (EIE) (un exemple est fourni par l’article 12 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997).

 

Souveraineté absolue (sur un cours d’eau National)

 

La souveraineté absolue trouve son expression dans la doctrine « Harmon » de 1895 (du nom de l’Avocat général des États-Unis) selon laquelle un État peut proclamer une souveraineté absolue sur les portions du fleuve qui traversent son territoire. Toutefois, cette doctrine a été rejetée par la communauté internationale dans son ensemble et par l’État même qui l’avait revendiquée.

 

Souveraineté territoriale limitée

 

Les cours d’eau relèvent de la souveraineté territoriale des États qu’ils traversent et, à ce titre, les États exercent sur les ressources en eau des droits souverains. Cependant, au droit souverain d’utiliser les eaux d’un cours d’eau international correspond l’obligation de ne pas priver les autres États riverains de leur droit d’utilisation des eaux.

Water Resources Management and Policy