GLOSSAIRE
Accord
Le terme « accord » couvre un large éventail d’instruments nationaux oraux ou écrits, allant des traités contraignants aux engagements politiques.
Accord préalable
À l’issue des phases de consultation, de notification et de négociation,
les États parviennent à un accord concernant les activités projetées impliquant des ressources en eau partagées. Selon la Charte
des eaux du fleuve Sénégal de 2002 (article 10), hormis les usages
domestiques qui sont libres, le captage des eaux du fleuve est soumis à un accord
préalable entre les États membres
de l’Organisation pour la
mise en valeur du fleuve
Sénégal (OMVS).
Accords multilatéraux sur l'environnement (AME)
Traités à caractère universel portant sur les questions
environnementales. La Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité
biologique et la Convention de Ramsar relative aux zones humides, entre autres, sont des AME.
Adoption
(de traités)
L'adoption est l'acte officiel
par lequel la forme et la teneur du texte d'un traité sont fixées. En règle générale, l'adoption du texte d'un
traité s'effectue par le consentement des États participant à son élaboration. Tout traité négocié dans le
cadre d'une organisation internationale est habituellement adopté par une résolution d'un organe
représentatif de l'organisation dont la composition correspond plus ou moins au nombre des États qui
participeront éventuellement au traité en question. Un traité peut aussi être adopté par une conférence
internationale spécialement convoquée à la majorité des deux tiers des États présents et votants, à moins que ces États
ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle
différente.
Amendement
Le terme amendement désigne les modifications ultérieures apportées aux dispositions d’un instrument
juridique comme un traité. Un traité peut être amendé par accord entre les
parties. Sauf dans la mesure où le
traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités de
1969 s’appliquent à un tel accord. L’article 21 de la Convention sur
la protection et l’utilisation des
cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux de la CEE-ONU établit
la procédure d’amendement de la Convention.
Aquifère
Un aquifère est une couche située sous la surface de la terre où les eaux
souterraines sont confinées. La Commission du droit international (CDI) le définit
dans son Projet d’articles sur le droit des
aquifères transfrontières de 2008 comme « une formation géologique perméable contenant de l’eau superposée à une couche moins perméable et l’eau contenue dans la zone saturée de cette formation ».
Arbitrage
À l’instar d’un procès devant un tribunal, l’arbitrage est une forme de
résolution de litiges à laquelle les personnes
privées et les États peuvent
recourir. L’une des principales caractéristiques de l’arbitrage est sa
flexibilité. En effet, une convention (ou les parties à celle-ci) peuvent
choisir la méthode de nomination des
arbitres, les règles de procédure à suivre et la cour compétente, entre autres.
Que ce soit dans un accord ou après la survenance d’un différend, les parties peuvent
consentir à soumettre des différends à l’arbitrage. Une fois nommés,
les arbitres règlent
le litige conformément au droit applicable. Pour plus d’informations à ce sujet,
veuillez consulter les pages suivantes
: http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1081 et www.icsid.org
Champ d’application (des traités)
Le champ d’application d’un traité
désigne les limites
(par exemple géographiques ou spatiales) dans lesquelles celui-ci
s’applique et est souvent précisé
de manière explicite
au début du texte. Le champ d’application est important pour définir
les limites des obligations incombant aux États parties audit traité.
Par exemple, l’article
2.1 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif
aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation
définit un « cours d’eau » comme
« un système d’eaux de surface et d’eaux souterraines constituant, du fait de leurs relations physiques, un ensemble unitaire et aboutissant normalement à un point d’arrivée commun ».
Codification
La codification est le processus qui consiste
à transformer les principes du droit international coutumier existants en instrument juridique, contraignant ou non, et les règles de
ce droit en obligations conventionnelles. La Convention des Nations Unies sur le droit
relatif aux utilisations des cours d’eau internationaux à des fins autres que la navigation (1997) et les Règles d'Helsinki relatives aux
utilisations des eaux des fleuves internationaux adoptées en 1966 par
l’Association de droit international sont deux exemples significatifs de codification.
Commission du droit international (CDI)
La Commission du droit international (CDI) a pour but de promouvoir le développement progressif du droit international et sa
codification. Elle a été créée en 1948 par la Résolution 174 (II) de l’Assemblée générale de l’ONU (1947) afin
d’atteindre les objectifs énoncés dans l’article 13 (1)(a) de la Charte
des Nations Unies. La CDI se compose
de trente-quatre membres
élus pour cinq ans par l’Assemblée générale des Nations Unies
et possédant une compétence reconnue en matière de droit international. Elle se réunit tous les ans à Genève, en Suisse.
La Commission a, non seulement, largement
contribué au développement du droit international général, notamment le droit
des traités et la responsabilité des États, mais elle a aussi favorisé
celui du droit international de l’eau :
·
Projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation de 1994 : http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/commentaries/8_3_19 94.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/8_3.shtml,
·
Projet d’articles sur le droit des aquifères transfrontières de 2008: http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/draft_articles/8_5_200 8.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/ilc/guide/8_5.shtml.
Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter le site http://www.un.org/law/ilc/ (disponible en anglais et en français). Acronyme anglais : ILC (International Law Commission)
Communauté d'intérêts et de droit
En droit international, ce terme a été employé pour la première fois en 1929 dans la décision de la Cour permanente de justice internationale (CPJI) relative à l’affaire de la Juridiction territoriale de la Commission internationale de l’Oder. La Cour a déclaré ce qui suit : « Cette communauté d'intérêts sur un fleuve navigable devient la base d'une communauté de droit, dont les traits essentiels sont la parfaite égalité de tous les États riverains dans l'usage de tout le parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain quelconque par rapport aux autres ». Ce passage a été repris dans l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros de 1997 par la Cour internationale de Justice.
Conflit
d’utilisation
Les ressources en eau peuvent être utilisées à des fins différentes,
telles que la navigation, les utilisations
industrielles ou la production d’énergie hydroélectrique. Des conflits liés aux
usages des ressources en eau transfrontières, aussi bien superficielles que souterraines,
peuvent survenir.
Consultation
Échange d’informations et de renseignements entre des États riverains
d’un cours d’eau ou d’un aquifère sur un projet
d’activité impliquant des ressources en eau partagées. Les consultations doivent
être menées par les États riverains de bonne foi
Convention
A l’instar du terme « traité », le terme « convention » englobe tous les accords internationaux. Les conventions sont normalement ouvertes à la participation de la communauté internationale dans son ensemble ou à celle d’un grand nombre d’États. Les instruments négociés sous les auspices d'une organisation internationale sont habituellement intitulés "convention" (par exemple la Convention sur la diversité biologique de 1992, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969).
Diligence raisonnable (« due diligence »)
En général, la diligence raisonnable désigne une évaluation des risques
et conséquences liés à une décision, une action ou une activité
particulière et peut prendre de nombreuses formes
en fonction du contexte.
Dans le contexte du droit international de l’eau, cette notion fait référence à
l’obligation incombant aux États de
prendre des mesures préventives, relativement à la pollution par exemple. Toutefois, de manière plus générale, elle
correspond à la norme de conduite raisonnable en matière d'environnement que doivent observer les États dans leur façon
d'agir et dans l'exercice de leurs fonctions
pour ne pas causer un dommage significatif à d’autres États partageant des
ressources en eau.
Dommage significatif
En droit
international, et plus particulièrement en droit de l’eau, l’utilisation
néfaste d’une masse d’eau, tant
superficielle que souterraine, est établie sur la base de preuves manifestes.
Pour qu’un dommage soit considéré comme significatif, il ne doit pas être anodin mais il ne doit pas nécessairement être considérable. Une étude au cas par cas permet
d’apprécier le caractère significatif du dommage.
Droit dur
Le droit dur est un concept qui fait référence
aux obligations internationales qui lient les États et dont la violation
peut constituer un motif de saisine d’un tribunal international.
Droit National coutumier
Le terme « droit coutumier » désigne les règles juridiques Nationales obligatoires qui se fondent sur la pratique homogène des Etats. Les déclarations adoptées lors de grandes conférences internationales et les résolutions émanant d’organes internationaux peuvent contribuer à l’apparition de règles de droit coutumier. Le droit coutumier est une source de droit National avec les traités.
Eaux souterraines
Les eaux souterraines désignent l’eau qui se trouve sous la surface de la terre et qui s’infiltre dans les interstices et les fissures des formations rocheuses (aquifères). Les eaux souterraines alimentent les puits et les sources. Lorsque l’eau tombe sous forme de précipitations, elle peut, soit enrichir les masses d’eau de surface, soit s’évaporer ou encore s’infiltrer dans le sol et recharger ainsi les
aquifères. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter la page suivante (en anglais):http://ga.water.usgs.gov/edu/earthgwaquifer.html
Ecosystème
L’écosystème est un ensemble de différents organismes
et espèces de nature animale et végétale
qui interagissent dans un
même milieu physique et dont
les êtres humains font partie.
Entrée en vigueur
Les
dispositions d’un traité fixent généralement la date de l'entrée en vigueur. Si
le traité ne précise pas de date, on
présume que les signataires désirent le voir entrer en vigueur dès que tous les
États participants à la négociation auront exprimé leur consentement à être liés par lui. S'agissant de traités multilatéraux, il est courant
de disposer qu'un certain nombre d'États doivent
exprimer leur consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur (voir, par exemple,
l’article 36 de la
Convention des
Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau
internationaux à des fins autres que la navigation).
Evaluation de l’impact sur l’environnement (EIE)
Une évaluation de l’impact sur l'environnement (EIE), « en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente » (Principe 17 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement). Désormais, un grand nombre de législations nationales et d’accords internationaux exigent que les évaluations de l’impact sur l’environnement soient réalisées avant que des projets majeurs soient approuvés. La Convention d’Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière de 1991 précise le contenu du dossier d'évaluation de l'impact sur l'environnement (Appendice II). L’arrêt des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay de 2010 a reconnu le caractère coutumier de cette obligation. Pour plus d’informations à ce sujet, veuillez consulter les pages suivantes : http://www.unece.org/fr/env/eia/eia_f.html et www.cij-icj.org
Intégrité territoriale
Selon la théorie de l’intégrité territoriale, un État d’un cours d’eau National a le droit d’exiger la permanence de l’écoulement naturel des eaux provenant d’autres pays riverains. Cette position qui est favorable à l’État en aval aboutit à un immobilisme total quant aux aménagements éventuels qui pourraient être envisagés par l’État en aval.
Négociation
La négociation
représente une technique de règlement de différends. Par exemple, si l’État
auquel une notification est adressée
s’oppose à une mesure projetée, des consultations et des négociations doivent
être engagées entre les États intéressés.
Notification
Selon le
Principe 19 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement
durable de 1992, les États doivent
prévenir à l'avance les États susceptibles d'être affectés par un projet et
leur communiquer toutes les informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières significatifs sur l'environnement. La notification doit être accompagnée d’une documentation technique
incluant l’étude d’impact
environnemental (EIE) (un exemple est fourni par l’article
12 de la Convention des Nations Unies sur le droit relatif aux utilisations des
cours d’eau internationaux à des
fins autres que la navigation de 1997).
Souveraineté absolue (sur un cours d’eau
National)
La souveraineté absolue trouve son expression dans la doctrine « Harmon »
de 1895 (du nom de l’Avocat général
des États-Unis) selon laquelle un État peut proclamer une souveraineté absolue
sur les portions du fleuve qui
traversent son territoire. Toutefois, cette doctrine a été rejetée par la communauté internationale dans
son ensemble et par l’État
même qui l’avait revendiquée.
Souveraineté territoriale limitée
Les cours d’eau
relèvent de la souveraineté territoriale des États qu’ils traversent et, à ce
titre, les États exercent
sur les ressources en eau des droits
souverains. Cependant, au droit souverain d’utiliser les eaux
d’un cours d’eau international correspond l’obligation de ne pas priver les
autres États riverains de leur droit d’utilisation des eaux.