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Loi Relative aux associations du Mali

 


ONG AMASBIF

1 crée en 1996 suivant récépissé n°0533/MATS-DNAT du 12 juillet 1996

Présidence de la République                                     République du Mali            -=-=-=-    

                                   Un peuple – Un but – Une foi                                    

 -=-=-=-    Loi n° 04 – 038  / du  5 août 2004    Relative aux associations       

  L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 3 juillet 2004 ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre 1 : Des dispositions générales Article 1er : La présente loi régit les associations en République du Mali, à l’exclusion des : - sociétés de commerce ; - mutuelles ; - associations cultuelles ; - congrégations ; - coopératives ; - syndicats ; - partis politiques ; - ordres professionnels ; - fondations. Section 1 : De la définition Article 2 : L'association est la convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

 Section 2 : De la formation Article 3 : Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 6 de la présente loi. Article 4 : Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine de l'Etat, est nulle et de nul effet. Article 5 : Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. 

Section 3 : Des associations déclarées Article 6 : Toute association qui voudra obtenir la capacité prévue à l'article 3 ci-dessus devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le District de Bamako ou dans le Cercle dans le ressort duquel est situé le siège social. Elle fera connaître le titre de l'association, son objet, l'adresse de son siège social et de ses autres établissements, les noms, professions et adresses de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son 1 / 7 Loi 04-038 AN RM, relative aux associations administration ou de sa direction. La déclaration sera signée par trois dirigeants. Toutefois, les associations à caractère politique, humanitaire et les associations étrangères devront déposer leurs dossiers de déclaration auprès du Ministre chargé de l'administration territoriale. La déclaration sera faite en double exemplaire ; y seront joints également en double exemplaire, certifié conforme, le procès verbal de l'assemblée constitutive et les statuts de l'association. Un exemplaire de la déclaration et un exemplaire des statuts seront timbrés. L'autorité administrative qui recevra la déclaration, délivrera au nom de l'association un récépissé daté, signé et contenant l'énumération des pièces annexées. Lorsque la déclaration est faite au niveau du Cercle ou du Haut commissariat du District de Bamako, un exemplaire de cette déclaration et des pièces annexées ainsi qu'un exemplaire du récépissé seront transmis au ministère chargé de l'administration territoriale. Article 7 : Dans un délai de trois mois, l'association sera rendue publique par les soins de ses fondateurs au moyen d'une insertion au Journal officiel d'un extrait contenant la date de la déclaration, le titre et l'objet de l'association, l'indication de son siège social ainsi que les noms des membres de son bureau. Toute personne a le droit de prendre communication sans déplacement au ministère chargé de l'administration territoriale ou auprès du représentant de l'Etat dans le Cercle ou du District de Bamako où la déclaration a été faite, des statuts et déclaration de toute association déclarée ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer, à ses frais, expédition ou extrait. Article 8 : Les associations sont tenues de faire connaître, dans un délai de trois mois, les changements survenus dans leur administration ou direction ainsi que les modifications apportées à leurs statuts, les nouveaux établissements fondés, les changements d'adresse de leur siège social, les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles destinés à leur administration et à l'accomplissement du but qu'elles se proposent. En cas d'acquisition, un état descriptif et l'indication du prix d'acquisition ou d'aliénation doivent être joints à la déclaration. Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée. Les dates des récépissés relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre. La présentation dudit registre aux autorités administratives ou judiciaires, sur leur demande, se fait sans déplacement, au siège social. Article 9 : Les unions d'associations ayant une administration et une direction centrale sont soumises aux dispositions qui précèdent. Elles déclarent en outre le titre, l'objet et le siège des associations qui les composent. Elles font connaître dans les trois mois, les nouvelles associations adhérentes. Article 10 : Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer en dehors des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics : 1. Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rachetées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 300.000 FCF A par personne et par an ; 2. Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 3. Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement de son objet. Section 4 : De la dissolution Article 11 : La dissolution normale d'une association intervient soit de plein droit en application 2 / 7 Loi 04-038 AN RM, relative aux associations des statuts, soit en l'absence de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées en assemblée générale. Article 12 : En cas de nullité prévue par l'article 4 ci-dessus, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article Il ci-dessus, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association. En cas d'infraction aux dispositions des articles 6 à 9 ci-dessus, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Article 13 : Peut être prononcée par décret pris en conseil des ministres, la dissolution des associations: 1. Qui se livreraient à des manifestations armées dans la rue ou les provoqueraient ; 2. Qui présenteraient par leur forme et leur organisation les caractères de groupes de combat ou de milices privées ; 3. Qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine de l'Etat. 4. Qui auraient une activité contraire à la liberté des cultes ; 5. Qui fomenteraient ou entretiendraient les haines raciales, régionalistes ou religieuses. Section 5 : De la dévolution des biens Article 14 : En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires suivant les règles déterminées en assemblée générale. En cas de dissolution par jugement ou par décret, il sera nommé un curateur qui, dans un délai déterminé par le jugement ou le décret, provoquera la réunion d'une assemblée générale dont le mandat est uniquement de statuer sur la dévolution des biens. Toutefois, lorsqu'une association sera dissoute pour activité illégale ou attentatoire à la sûreté de l'Etat, ses biens pourront être confisqués. Section 6 : Des sanctions Article 15 : Seront punis d'une amende de 50.000 à 300.000 francs CFA et en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 6 à 9. Seront punis d'une amende de 500.000 à 2.000.000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement ou le décret de dissolution. Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, notamment en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. Chapitre 2 : Des dispositions particulières Section 1 : Des associations reconnues d’utilité publique Article 16 : Les associations déclarées, lorsqu'elles poursuivent un but d'intérêt général, peuvent être reconnues d'utilité publique par décret pris en Conseil des Ministres, après avis de la Cour suprême. La reconnaissance d'utilité publique ne pourra intervenir qu'après une période probatoire d'au moins cinq ans de fonctionnement. Article 17 : Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs immobilières d'une association 3 / 7 Loi 04-038 AN RM, relative aux associations reconnue d'utilité publique doivent être placées en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et des legs sous réserve de l'autorisation préalable donnée par arrêté du Ministre chargé de l'Administration territoriale. Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeuble d'une valeur supérieure à 10.000.000 francs CFA, l'autorisation est accordée par décret pris en Conseil des Ministres dans les mêmes formes qu'à l'article 16 ci-dessus. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité. Le prix en est versé à la caisse de l'association. Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur. Article 18 : La demande en reconnaissance d'utilité publique est adressée au Ministre chargé de l'administration territoriale. Elle doit être signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale et être accompagnée des pièces suivantes certifiées sincères et véritables par ses signataires : 1. Un exemplaire du Journal officiel contenant l'extrait de la déclaration ou une copie certifiée conforme de cette déclaration ; 2. Un exposé succinct indiquant : a) l'origine de l'association b) le but d'intérêt public de ses activités; c) le cas échéant l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association. 3. Les statuts de l'association en dix exemplaires dont deux timbrés ; 4. La liste des établissements avec indication de leur siège ; 5. La liste des membres de l'association avec indication de leur âge, de leur profession, de leur  domicile et de leur nationalité ; 6. Les comptes financiers des trois derniers exercices certifiés par un expert agréé et le budget de l'exercice courant ; 7. Un état de l'actif mobilier et immobilier comportant la liste des valeurs appartenant à l'association avec les numéros de leurs certificats d'immatriculation ; 8. Une pièce attestant la possession par l'association des titres destinés à constituer la dotation; 9. Un état du passif (le cas échéant) ; 10. Un extrait en dix exemplaires de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d'utilité publique et comportant notamment les noms des deux délégués chargés de consentir aux modifications aux statuts qui pourraient être demandées par l'administration ou la Cour Suprême. Le Ministre chargé de l'Administration territoriale délivre, à la réception de la demande, un récépissé daté et signé avec indication des pièces annexées. Article 19 : Le Ministre chargé de l'Administration territoriale apprécie souverainement s'il doit ou non donner suite à la demande. Lorsqu'il fait instruire la demande, il prend l'avis des autorités qu'il estimera opportun. Si d'autres ministères sont intéressés, il les consultera. Il provoquera également l'avis du maire et du représentant de l'Etat dans le District de Bamako ou dans le Cercle dans le ressort duquel se situe le siège social de l'association. A la clôture de l'instruction, il peut, soit classer le dossier, soit le transmettre à la Cour suprême qui donne son avis dans le délai de quinze jours. 4 / 7 Loi 04-038 AN RM, relative aux associations Article 20 : Les ampliations du décret prévu à l'article 16 sont adressées à l'association ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans le Cercle ou dans le District de Bamako et aux maires intéressés. La même procédure est suivie pour toute modification à apporter aux statuts de l'association à partir du jour où elle bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique. Article 21 : Toute modification à apporter aux statuts de l'association à partir du jour où elle bénéficie de la reconnaissance d'utilité publique est soumise fi l'appréciation du conseil des ministres. Article 22 : Le Ministre chargé de l'Administration territoriale exerce un droit de contrôle sur le fonctionnement des associations reconnues d'utilité publique, notamment au point de vue financier. Article 23 : Les associations reconnues d'utilité publique bénéficiant des concours financiers de l'Etat, sont soumises aux vérifications financières, administratives et au contrôle de la Section des comptes de la Cour suprême. Article 24 : Le retrait de la reconnaissance d'utilité publique peut être décidé par décret pris en conseil des ministres en cas de violation des statuts de l'association, de mauvaise gestion ou d'arrêt des activités pendant deux ans. Article 25 : La dissolution d'une association reconnue d'utilité publique et la dévolution des biens se feront en conformité avec les statuts qui doivent obligatoirement en prévoir les modalités. Section 2 : Des associations étrangères Article 26 : Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sur le territoire national de la République du Mali sans autorisation préalable du Ministre chargé de l'Administration territoriale. Article 27 : Elle ne peut avoir des établissements au Mali qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements. Article 28 : L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions. Elle peut être retirée, à tout moment, par arrêté du Ministre chargé de l'Administration territoriale. Article 29 : Sont réputées associations étrangères quelle que soit leur forme, les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger ou bien ont, soi1 des administrateurs étrangers, soit un quart au moins des membres étrangers. Article 30 : En vue d'assurer l'application de l'article précédent, le Ministre chargé de l'administration territoriale peut, à tout moment, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant sur le territoire de la République du Mali, à lui fournir par écrit, dans le délai de trois mois, tout renseignement de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs. Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères, sont punis des peines prévues à l'article 35 de la présente loi. Article 31 : Les demandes d'autorisation sont adressées au Ministre chargé de l'administration territoriale par l'intermédiaire des représentants de l'Etat. Elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou de l'établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalités des membres étrangers et de 5 / 7 Loi 04-038 AN RM, relative aux associations ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou de l'établissement. Les étrangers résidant au Mali qui font partie de l'association doivent être en règle vis à vis de la législation en vigueur en matière de séjour. Article 32 : Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision. Article 33 : Les associations étrangères, quelle que soit leur forme, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein droit. Cette nullité est constatée par le. Ministre chargé de l'Administration territoriale. Article 34 : L'arrêté qui retire à une association étrangère l'autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation et constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement. Article 35 : Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisation, sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 3.000.000 francs CFA. Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent, sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation au-delà de la durée fixée par ce dernier. Article 36 : Les associations étrangères qui poursuivent un but d'intérêt général peuvent être reconnues d'utilité publique dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre 2. Section 3 : Des associations signataires d’accord cadre avec l’Etat Article 37 : Toute association régulièrement déclarée peut signer un accord-cadre avec l'Etat. Article 38 : L'accord-cadre précise les engagements des deux parties, notamment : - en ce qui concerne l'association signataire, l'engagement de se conformer à la politique de développement économique et social de la République du Mali, à intervenir par des actions concrètes dans des zones et domaines d'intervention précises suivant des modalités à déterminer de commun accord avec les collectivités territoriales ou les départements ministériels intéressés et à recruter du personnel national dans le cadre de la mise en œuvre de son programme. - en ce qui concerne l'Etat, l'engagement de faciliter l'exécution de la mission de l'association signataire sur le terrain et de lui accorder des facilités fiscales et douanières dans le cadre de ses activités, le cas échéant. Article 39 : La signature de l'accord-cadre ne peut intervenir qu'au bout d'une période de trois ans d'exercice attestés par les rapports d'activités et les comptes financiers annuels certifiés par un expert-comptable agréé. Article 40 : Un décret pris en conseil des Ministres, déterminera les modalités d'intervention, de contrôle et des sanctions des associations signataires d'accord cadre. Chapitre 3 : Des dispositions diverses Article 41 : Toute association, qui reçoit une subvention inscrite au budget national est tenue de fournir ses budgets et comptes au ministre chargé de l'Administration territoriale qui les communique au Ministre chargé des finances. Elle est tenue de se soumettre aux vérifications financières et administratives des organes de contrôle de l'Etat.

 Tout refus de communication ou toute entrave apportée à l'exercice du contrôle entraînera la suppression de la subvention. 6 / 7 Loi 04-038 AN RM, relative aux associations Article 42 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'Ordonnance n° 41 / P-CG du 28 mars 1959 relative aux Associations.     

 Bamako, le 5 août 2004        Le Président de la République,                 Amadou Toumani TOURE Loi 04-038 relative aux associations